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La sous-location d'un bail commercial

Même si la valeur patrimoniale d’un fonds de commerce est aujourd’hui controversée, il peut être opportun, pour un commerçant qui cesse son activité sans successeur, de conserver son droit au bail.

Réglementation de structures: opérations soumises à autorisation préalable

Il lui est alors loisible d’envisager de sous-louer tout ou partie des locaux dans lesquels il exploitait précédemment son commerce.

Mais attention.

Cette sous-location s’inscrit dans des conditions de forme drastiques.

Et elle ne présente que peu d’intérêt, sauf, peut être pour le sous locataire.


A/ AUTORISATION ECRITE ET INTERVENTION OBLIGATOIRE DU BAILLEUR.

1/ l’article L145-31 du Code de Commerce dispose :

« Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. »

- Ainsi, lorsque l’autorisation de sous-louer n’est pas expressément prévue au bail, le locataire ne peut consentir une sous location régulière à un tiers qu’à la condition d’être titulaire au préalable d’une autorisation expresse et écrite du bailleur.

A défaut d’obtenir cette autorisation écrite, le locataire encourt la résiliation du bail si le bailleur saisit le juge à cette fin.

Il a été jugé qu’il pouvait résulter du comportement du bailleur que celui-ci avait suffisamment toléré la sous-location pour considérer qu’il l’avait acceptée.

Toutefois, cette possible dérogation au principe de l’autorisation expresse est soumise à l’appréciation souveraine des juges qui, à l’inverse de ce qui précède ont parfois considéré que le seul fait, pour le bailleur, de ne pas assigner en résiliation du bail alors qu’il connaissait l’existence d’une sous-location non autorisée ne rendait pas celle-ci régulière pour autant.

- Non seulement le propriétaire doit avoir formellement accepté et par écrit la sous-location, mais il doit qui plus est être invité à concourir à l’acte de sous-location par le locataire principal.

Et cette invitation à concourir est exigée même si le bailleur a préalablement autorisé la sous-location.

Faute par le locataire principal d’inviter le bailleur à concourir, il risque que soit prononcée la nullité de la sous-location avec le risque de conséquences pécuniaires importantes si cette nullité intervient plusieurs mois ou plusieurs années après l’installation dans les lieux du sous-locataire qui ne manquera pas de lui réclamer réparation de son préjudice.


B/ LES EFFETS DE LA SOUS-LOCATION REGULIERE

Le contrat de sous-location ne se substitue pas au contrat de bail principal. Il s’y adosse.

Il crée cependant de nouvelles obligations à la charge du locataire principal puisque celui-ci est garant du sous-locataire à l’égard du propriétaire.

Le locataire principal devra ainsi s’assurer par exemple que le sous-locataire respecte la destination du bail.

Garant à l’égard du bailleur, le locataire principal l’est également à l’égard du sous-locataire des obligations du bailleur.

Et si le locataire principal a voulu consentir la sous-location à des fins purement spéculatives en exigeant du sous-locataire un loyer supérieur à celui qu’il paye au bailleur, qu’il se méfie : l’article L145-31 alinéa 3 du Code de Commerce autorise dans ce cas le propriétaire à exiger un réajustement du loyer du bail principal à hauteur du loyer appliqué au sous locataire, et ce sans aucune considération de la valeur locative réelle de l’immeuble.


C/ QUID DU DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL ?

Dans l’hypothèse où le locataire principal a sous-loué l’intégralité des locaux appartenant au bailleur, il faut en déduire que depuis cette sous-location, il n’exploite plus son commerce.

Il perd ainsi son droit au renouvellement, même si le bailleur peut le lui accorder, s’il le souhaite.

En cas de sous-location partielle, le locataire principal conserve le droit au renouvellement sur la partie des locaux qu’il n’a pas sous-louée. Ce droit lui sera accordé sur la totalité des locaux si ceux-ci sont indivisibles matériellement ou par convention.

Le sous-locataire peut-il bénéficier pour sa part du renouvellement de son contrat ?

La réponse est manifestement positive.

L’article L145-32 du Code de Commerce permet au sous-locataire de demander directement au bailleur le renouvellement de son bail à l’expiration du bail principal (ce droit n’existe que dans l’hypothèse d’une sous-location autorisée).

Mais ce droit au renouvellement ne sera accordé au sous-locataire que si son contrat ne porte que sur la totalité des locaux.

Si le bail principal a été renouvelé c’est au locataire principal que le sous-locataire devra demander son renouvellement et non au bailleur.

Attention :

Si le locataire principal donne congé au bailleur, la sous-location est automatiquement résiliée.

Il appartient alors au sous-locataire de prétendre directement auprès du propriétaire au renouvellement.

La solution est encore la même lorsque le bail principal est résilié pour faute du locataire principal. Le sous-locataire doit alors sans délai réclamer le renouvellement auprès du bailleur, sachant, une fois encore que ce droit n’est reconnu bien entendu au sous-locataire qu’à la condition que la sous-location ait été autorisée. Dans le cas contraire, en cas de résiliation ou de non renouvellement du bail principal, le sous-locataire perd tout recours et doit quitter les lieux.


La sous-location en matière de bail commercial ne peut, cela vient d’être vu, qu’une situation transitoire.

Elle conduit le plus souvent à la disparition du locataire principal et à la création d’un bail direct entre le bailleur et le sous-locataire.

Les droits de celui-ci sont amplement protégés par la loi mais il aura tout intérêt à mettre le plus rapidement possible un terme au contrat de sous location et à postuler pour la création d’un lien de droit direct avec le propriétaire des murs.       
 

L'auteur de l'article

LEFEVRE Jacques
Auteur
LEFEVRE Jacques
Avocat - la Roche sur Yon (85)


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